Il est fréquent qu’une personne victime d’un accident médical souhaite contester un rapport établi par un expert désigné par une Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) et se tourne alors vers le juge administratif. Ce dernier peut refuser d’ordonner une nouvelle expertise.

Par Maitre Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de Nantes. Cabinet Canonville Avocat.

Il est rappelé que le juge administratif n’est pas lié par les conclusions d’un expert, qu’il soit désigné par un tribunal ou par une CCI, à peine d’irrégularité de sa décision 1. Il n’est donc pas tenu de suivre les conclusions de son rapport si des éléments apportés par les parties permettent de remettre en cause certains points.

Cependant, le rapport d’expertise a une influence considérable sur la conviction du juge et, par suite, sur la décision qu’il va prendre.

Il peut être indispensable de solliciter une nouvelle mesure d’expertise devant le juge administratif. Une contre-expertise peut être sollicitée :

  • soit devant le juge des référés (article R.532-1 du code de justice administrative),
  • soit devant le juge du fond (article R.621-1 du code de justice administrative) du tribunal administratif compétent.

Toutefois, le juge administratif n’est pas tenu de faire droit à une demande d’expertise.

Comment fonder une demande de nouvelle expertise devant le juge administratif ?

Il est de jurisprudence constante que celui qui sollicite une nouvelle mesure d’expertise doit en prouver le caractère utile.

En effet, le juge administratif n’ordonnera une nouvelle mesure d’expertise « que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile » 2

Dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, le juge administratif appréciera l’utilité d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la CCI, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée 3.  

Afin de prouver l’utilité d’une telle mesure, le demandeur pourra notamment rapporter la preuve que :

  • Le rapport d’expertise n’est pas circonstancié* (*exposé dans tous ses détails, dans toutes ses circonstances.),
  • Les conclusions de cette expertise ne sont pas claires et sont pourvues d’ambigüités,
  • L’expert n’a pas répondu à l’intégralité des questions de sa mission (ex : absence d’évaluation d’un poste de préjudice),
  • Les conclusions de cette expertise sont lacunaires (ex : l’expert ne s’est pas prononcé sur les conséquences dommageables d’un acte médical, sur la responsabilité d’un professionnel ou établissement de santé, ou sur la mise en jeu de la solidarité nationale…),
  • Le rapport d’expertise présente des insuffisances et contradictions (ex : sur l’origine du dommage),
  • Les faits relatés par l’expert ne sont pas conformes à la réalité et aux documents médicaux communiqués (ex : sur la fixation de la date de consolidation),
  • Les conclusions ne sont pas conformes aux données acquises de la science, au vu de la littérature médicale produite par les différentes parties, voire d’une note technique d’un médecin-conseil…

L’utilité d’organiser une nouvelle réunion d’expertise peut également résulter du besoin d’étendre les opérations d’expertise à d’autres personnes que celles ayant participé à la réunion d’expertise organisée dans le cadre de la CCI afin de respecter le principe du contradictoire*. (* principe général du droit existant dans toute procédure et qui signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés.)

En effet, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige 4.

Toutefois, lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge :

  • soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties,
  • soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés* par d’autres éléments du dossier 5. (*appuyer, renforcer, confirmer une opinion, une hypothèse)

Dans ce dernier cas, le juge administratif ne jugera pas utile d’ordonner une nouvelle expertise.

Enfin, la seule circonstance qu’un rapport d’expertise, à l’initiative de l’expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l’expertise ordonnée par la juridiction, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette expertise d’irrégularité.

Aussi, le juge administratif n’ordonnera pas de nouvelle mesure d’expertise si ces éléments ont été soumis au débat contradictoire en cours d’instance, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils ne sont pas infirmés par d’autres éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige 6.

  1. CE, 30 janvier 1952, Sté industrielle des marbres, requête n°90951.
  2. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre – formation à 3, 25/06/2019, 17BX00912 18BX03314.
  3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/01/2018, 16NT01110.
  4. Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 23/10/2019, 419274.
  5. Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 23/10/2019, 419274.
  6. Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 29/06/2020, 420850.

SOURCES

Article original : https://consultation.avocat.fr/blog/baptiste-canonville/article-36224-demander-une-nouvelle-expertise-au-juge-administratif-apres-un-rapport-insatisfaisant-de-la-cci.html

SHAM : https://www.sham.fr/blog/sinistre/valeur-de-lexpertise-crci-devant-le-juge-administratif