Dans son arrêt du 12 octobre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé « qu’un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible ».

En l’espèce, un patient avait contracté une arthrite septique d’origine nosocomiale, à la suite de l’arthrographie d’une épaule réalisée par un radiologue.

Pour la Cour, même si le risque d’arthrite septique lié à la réalisation d’un arthroscanner constituait un risque exceptionnel, et non un risque fréquent ou grave normalement prévisible, le praticien avait l’obligation d’en informer préalablement le patient.

Une solution confirmée par le Conseil d’État dans un arrêt du 19 octobre 2016.

En l’espèce, une patiente ayant subi une anesthésie locale a conservé des séquelles (paralysies transitoires qui n’interviennent que dans 0,1% des cas et les paralysies définitives que dans 0,02% à 0,03% des cas).

Le Conseil d’État a retenu qu’un risque de décès ou d’invalidité exceptionnel ne dispense pas les médecins d’en informer le patient.

On peut donc en conclure que l’information doit porter sur les risques connus et ce quelle que soit leur gravité et sur les risques graves quelle que soit leur fréquence.

TELECHARGER LES ARRETS

SOURCES

AREDOC