L’escroquerie au jugement tient dans le fait de tromper la religion du juge et doit être sanctionnée. La duperie des juges provoquée par des manœuvres frauduleuses sont constitutives d’un délit pénal du ressort du Tribunal Correctionnel.

Par Maitre Sabine Haddad, Avocate.

L’article 313-1 du Code pénal dispose :

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.  »

La peine et l’amende pourront être majorées dans certaines circonstances aggravantes visées par l’article L 313-2 du Code pénal (ex bande organisée…) , étant rappelé que la tentative est punie des même peines que l’action aboutie.

Le principe est posé, il faudra différencier :

  • La duperie et la tromperie des juges provoquée par des manœuvres déterminantes ou escroquerie au jugement.
  • L’abus de droit d’ester en Justice (=d’agir en Justice). Il s’agit ici d’une action judiciaire intentée de mauvaise foi, sachant qu’elle est vouée à l’échec ou pour nuire à l’adversaire. De la même façon en cas de plainte avec constitution de partie civile, d’appel ou de pourvoi en cassation jugés abusifs ou dilatoires (=visant à gagner du temps).

Aussi toute production d’une pièce fausse, destinée à obtenir une décision qui portera atteinte au patrimoine d’autrui, ou l’omission dans une déclaration pourront être prises en compte.

La tentative d’escroquerie est toute aussi délictueuse. (Crim, 3 juin 2004, 03-87.486).

La Cour de cassation a précisé les contours de la notion d’élément matériel.

A) Elément matériel : des manœuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge.

1. La notion de juge doit s’entendre au sens large :

Il peut s’agir :

  • D’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’un arbitre (Crim, 30 juin 2004, 03-85019).
  • D’une commission. Par exemple une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (Crim, 9 janvier 2008, 06-87999).
  • D’un expert chargé de rendre un rapport au tribunal.
  • D’un huissier pour lui faire rédiger un constat qui, relate en fait une pure mise en scène (Crim., 14 novembre 1979, 79-90.407).

2. L’usage de moyens frauduleux :

Crim, 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction… »

Crim, 8 novembre 1962, (Bull. crim, n°312 ). « Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge. Son obtention par l’usage de moyens frauduleux relève de la qualification d’escroquerie. »

Crim, 22 mai 1968, 67-92.782. Crim, 7 janvier 1970, 69-90.114 Crim, 12 mai 1970, 69-90.026 « Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie.»

3. Les moyens matériels utilisés :

Le faux sous toutes ses formes

La production de fausses attestations, de faux documents, un jugement tronqué ou caduque, une fausse comptabilité, un faux constat ou une fausse traduction pourront favoriser la duperie.

Exemple : une fausse promesse de bail : Crim, 19 novembre 2003 02-87580, un faux contrat de travail : Crim., 30 novembre 1995 94-84.612, une fausse facture : Crim, 19 septembre 1995, 94-85353.

Crim, 12 mai 1970, 69-90026 et Crim, 24 juin 1970 69-93.217 : « On ne saurait voir une manœuvre frauduleuse, … dans la production, à l’appui d’une action en justice, d’une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ».

Crim, 26 mars 1998 96-85.636 : « Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire ». Voir aussi : Crim, 14 mars 1972 71-91.077

Des déclarations mensongères, même répétitives, ne suffiront pas pour constituer le délit d’escroquerie lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’un fait extérieur ou d’un agissement quelconque destiné à y faire ajouter foi.

La fausse attestation : Crim, 4 janvier 2005, 04-82715. Les faux témoignages mis en scènes : Crim, 3 novembre 1978, 78-91144.

L’altération d’une vérité réformée

La Cour de cassation a condamné un époux qui, sans présenter de faux documents, avait produit des pièces qui donnaient une image inexacte de sa situation réelle (ici des feuilles de salaires qui ne mentionnaient pas des indemnités de déplacement reçues par ailleurs). (Crim, 7 avril 1992, 91-84.189)

 

Les éléments extérieurs : manœuvres, fausse qualité, faux document, mise en scène…

Doivent être provoqués de mauvaise foi, par l’intervention et l’utilisation de l’appareil judiciaire dans l’obtention d’une décision en vue de la spoliation de l’adversaire. (Crim, 20 avril 2005, 04-84828)

Les circonstances de fait seront appréciées souverainement. Il faudra démontrer la fausseté des documents allégués par exemple.

La production d’une fausse attestation obligatoire aux débats sera un élément à considérer, si elle a emporté ou faussé la conviction du juge.

Petite nuance à préciser : si la juridiction avait été avertie dès le début de la procédure de divorce de la possibilité pour un époux de percevoir outre son salaire, des indemnités de déplacement, et si l’épouse avait eu la possibilité de solliciter la production de tous les relevés de salaires pour la détermination des ressources de son époux, alors le délit ne peut pas être retenu. (Crim., 4 janvier 2005, 04-82715)

Crim, 22 février 1996, 95-81.627 : La déclaration d’un sinistre à une compagnie d’assurance, accompagnée d’un certificat de dépôt de plainte pour vol, destiné à donner force et crédit à la réalité de ce vol, caractérise le commencement d’exécution d’une tentative d’escroquerie.

B) L’élément moral et la mise en œuvre de l’action : l’intention frauduleuse.

L’intention coupable, sans laquelle n’y a pas infraction, tient dans le fait que le l’une des parties, en parfaite connaissance de cause, a commis les manœuvres frauduleuses dans le dessein de tromper les magistrats et d’y aboutir. Sinon, il s’agirait de tentative. C’est la mauvaise foi, la malhonnêteté, l’intention de nuire.

C) La mise en œuvre de l’action publique.

Une plainte devra être adressée par RAR au Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance compétent, ou déposée au commissariat pour escroquerie en demandant réparation du préjudice qui a été causé.

La victime pourra se constituer partie civile jusqu’à l’audience pénale afin de formuler une demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier et du préjudice moral causé.

La Cour de Cassation considère que l’escroquerie au jugement sera consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire :

Le point de départ de la prescription de l’escroquerie au jugement est fixé au jour où est rendue une décision irrévocable dès lors que le faux destiné à tromper la religion du juge civil a été produit également en appel ; qu’en retenant la seule date du jugement pour point de départ de la prescription de l’action publique motif pris de ce qu’il était assorti de l’exécution provisoire, la Cour d’Appel a violé les articles susvisés (Crim, 3 novembre 2011,10-87.945, même sens 17 octobre 2007, 07-82.674 et 30 juin 2004, 03-85.019).

C’est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription passé de 3 à 6 ans, s’agissant d’un délit.

Parfois elle sera ajoutée à d’autres délits : faux et usage de faux document, et/ou faux témoignage.

Ainsi, entre les plaintes pour faux et usages de faux documents, faux témoignages, y compris par omission ou escroquerie au jugement, les risques d’amendes civiles liées aux abus judiciaires, les justiciables feront bien de respecter des conseils de prudence, puisqu’au delà du risque, il y a la sanction.

Source : VILLAGE-JUSTICE.