
Un important arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 2019 à décidé qu’une manœuvre obstétricale effectuée en phase d’accouchement par voie basse et qui aurait pu être évitée par la décision d’une césarienne constitue une faute dont le préjudice doit être intégralement réparé.
Dans cette affaire les requérants, tant en leurs noms qu’en celui de leur fils mineur, ont demandé réparation du préjudice qui leur a été causé du fait de la décision médicale de pratiquer, au moment d’un accouchement, une manœuvre obstétricale particulière au lieu d’une césarienne.
L’enfant est né en état de mort apparente, a été placé en réanimation ; son état a nécessité par la suite plusieurs interventions et laissé des séquelles que les demandeurs attribuent au choix médical fait lors de l’accouchement. Ils imputent à celui-ci la perte d’une chance de ne pas subir le dommage.
Ils forment un pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative qui a estimé que le choix de ne pas pratiquer une césarienne était constitutif d’une faute ayant entraîné une perte de chance de ne pas subir le dommage. L’arrêt a fixé à 80% du dommage corporel l’ampleur de la chance perdue. Les demandeurs y voient une erreur de droit.
Il faut rappeler que l’action en réparation d’une perte de chance ne tend pas – comme on le croit souvent – à voir réparer le dommage lui-même mais bien une chance de ne pas le subir. Le montant de l’indemnisation allouée doit donc être égal à la fraction du dommage corporel subi, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Accueillant le pourvoi, le Conseil d’Etat reproche à la cour administrative d’avoir limité à 80% la part de chance perdue alors qu’il résultait des propres constatations de la cour que le dommage résultait d’une manœuvre obstétricale qui n’aurait pas été nécessaire en cas de césarienne.
Par conséquent, le dommage corporel ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise. Il est donc la conséquence directe de la faute. La cour a commis une erreur de droit en fixant ce pourcentage à seulement 80% et non à 100%.
« Après avoir estimé que le choix de ne pas réaliser de césarienne pour l’accouchement de Mme B… constituait une faute de nature à engager la responsabilité du CHU d’Amiens, la cour administrative d’appel a retenu que cette faute avait seulement entraîné une perte de chance, qu’elle a évaluée à 80 %, d’éviter l’arrachement du plexus brachial provoqué par la manœuvre obstétricale rendue nécessaire par l’étroitesse du bassin de la parturiente. En se prononçant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le dommage résultait d’une manœuvre obstétricale qui n’aurait pas été nécessaire en cas de césarienne, si bien que le dommage corporel, qui ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise, devait être regardé comme étant la conséquence directe de celle-ci, la cour a commis une erreur de droit. »
Si la faute médicale est exclusivement à l’origine du dommage sans que l’état de santé du patient ne soit venu interférer avec elle, la réparation de celui-ci redevient intégrale.
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SOURCES
Village Justice : https://www.village-justice.com/articles/responsabilite-medicale-des-hopitaux-publics-perte-chance,31191.html
GUILLAND Avocat : https://www.guilland-avocat.com/cesarienne-et-responsabilite-medicale/
SBV Avocats : https://www.sbv-avocats.com/chronique-de-jurisprudence/2019/4/8/slection-de-jurisprudence-du-conseil-dtat
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