La Cour de Cassation a décidé dans son arrêt du 23 janvier 2019 qu’un événement naturel ne dispense pas le professionnel de santé de son devoir d’information, qui doit alors réparer le préjudice d’impréparation en tant que préjudice autonome.

Par Me Geoffrey TONDU avocat à Bourges. Cabinet TONDU.

Le 1er novembre 2011, une femme a donné naissance, par voie basse, à un enfant au sein d’une clinique privée, son accouchement ayant été déclenché et réalisé par un médecin gynécologue obstétricien exerçant son activité à titre libéral.

À la suite de l’accouchement, l’enfant a conservé des séquelles liées à une atteinte du plexus brachial.

Les parents de l’enfant, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont alors assigné en responsabilité et indemnisation le gynécologue obstétricien, faisant état de différentes fautes commises lors de l’accouchement ainsi qu’un défaut d’information.

Par arrêt en date du 13 novembre 2017, la Cour d’Appel de TOULOUSE a condamné le gynécologue obstétricien à réparer l’ensemble des préjudices subis par l’enfant et ses proches en raison de l’absence de réalisation fautive d’une césarienne malgré une macrosomie fœtale.

En revanche, elle a débouté la mère de sa demande au titre du manquement à l’obligation d’information, commis par le médecin gynécologue obstétricien.

Selon la Cour d’Appel de TOULOUSE, l’information, due par le médecin à sa patiente, se limitait aux seules modalités de déclenchement de l’accouchement ; l’accouchement par les voies naturelles n’étant pas un acte de soin, aucune information n’était due à la patiente.

Par ailleurs, toujours selon la Cour d’Appel de TOULOUSE, ce défaut d’information ne pouvait, en tout état de cause, être à l’origine d’un préjudice moral autonome d’impréparation aux complications de l’accouchement.   

La mère s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Or, par arrêt en date du 23 janvier 2019 (Cour de cassation, Civile 1ère, 23 janvier 2019, Pourvoi n°18-10706), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la mère et cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE.

Pour ce faire, la Cour de cassation commence par rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique :

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et l’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation d’information. »

 Elle ajoute que :

« La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un évènement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu’en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention. »

Ainsi, selon la Cour de cassation, le fait que l’accouchement par voie basse soit un évènement naturel est parfaitement indifférent ; le médecin est bien tenu à une obligation d’information envers sa patiente.

Dans la mesure où le fœtus de la patiente était macrosome, le gynécologue obstétricien aurait dû alerter sa patiente sur les risques liés à un accouchement par voie basse ainsi que sur la possibilité de procéder à une césarienne et les risques inhérents à une telle intervention.

Ne l’ayant pas fait, le gynécologue obstétricien a commis un manquement à son obligation d’information.

Or, comme le précise la Cour de cassation au visa des articles 16 et 16-3 du Code civil et L.1111-2 du Code de la Santé Publique :

« Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subis, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ; qu’il incombe aux juges du fond d’en apprécier l’étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis»

Dans la mesure où il n’a pas informé sa patiente sur les risques liés à un accouchement par voie basse alors que l’enfant était macrosome, le gynécologue obstétricien a placé la mère dans l’impossibilité de se préparer à la survenue du risque.

Cette impréparation ouvre donc droit à indemnisation au profit de la mère, ce préjudice moral étant bien évidemment distinct des atteintes corporelles subies par l’enfant.

Ce préjudice d’impréparation sera donc réparé de façon autonome et il appartiendra aux juges du fond d’en apprécier l’étendue et le montant au regard des circonstances et des pièces justificatives communiquées par la mère. 

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SOURCES

Article original : http://www.tondu-avocat.fr/blog-dynamic/192-responsabilite-des-proprietaires-de-chiens-a-l-origine-de-la-chute-d-une-cavaliere-3

Autre source : https://www.avocats-arc.fr/un-evenement-naturel-ne-dispense-pas-le-professionnel-de-sante-de-son-devoir-dinformation-qui-doit-alors-reparer-le-prejudice-dimpreparation-en-tant-que-prejudice-autonome-c-cass/#:~:text=2%C3%A8me%2C%2023%20janvier%202019,r%C3%A9sultant%20du%20d%C3%A9faut%20d’information.