
Durant un accouchement pratiqué avec recours au forceps, le bébé a subi un traumatisme crânien avec hémorragies cérébrales, entrainant son décès. Après avoir été jugé coupable d’homicide involontaire, l’obstétricien s’est pourvu en Cour de cassation, imputant le décès du bébé non pas à ses actes mais au fait que ses parents aient décidé d’arrêter la réanimation. La Cour de cassation a statué que c’est à bon droit qu’il a été jugé coupable d’homicide involontaire, dès lors qu’il a choisi une technique d’extraction qui n’était pas justifiée par la situation.
Chambre criminelle de la Cour de cassation. 23 octobre 2001. Jurisprudence n° 01-81.030.
L’utilisation maladroite de ces instruments, effectuée en méconnaissance des règles de l’art, est à l’origine directe des lésions cérébrales irréversibles ayant entrainé la mort. Il n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait et a causé directement le dommage.
Il résulte de l’information et notamment des deux expertises médicales réalisées par deux collèges d’experts géographiquement fort éloignés et à des dates successives, que le décès de l’enfant est dû au traumatisme crânio-encéphalique, lui-même causé par l’application des forceps dont le placement asymétrique est directement responsable de l’enfoncement de la voûte crânienne à l’origine de la fracture du crâne hémorragique.
Ils devaient relever que lors de l’accouchement, et même eu égard à la position difficile de la tête de l’enfant qui n’arrivait pas à s’engager dans le bassin de sa mère, que l’état de l’enfant et de sa mère n’était nullement inquiétant, le tracé du rythme cardiaque de l’enfant étant normal et qu’il n’y avait aucune urgence à pratiquer son extraction par utilisation de forceps, pas plus d’ailleurs qu’à pratiquer une césarienne.
Il n’y avait aucune raison, à l’heure où est arrivé à la polyclinique le docteur X, de s’alarmer et de procéder, aussi précipitamment, à une extraction forcée de l’enfant.
Il résulte des conclusions que le docteur X avait agi dans la précipitation, en choisissant une technique d’extraction qui n’était pas justifiée pas plus qu’une autre d’ailleurs. Les experts médecins ont également relevé que l’utilisation des forceps, outre qu’elle ne s’imposait pas à ce stade de l’accouchement, n’a pas été effectuée dans les règles de l’art.
Ils ont été mal posés, contraignant ainsi le médecin accoucheur à les repositionner et surtout à procéder à des efforts de traction fœtale violents et répétés, contraignant le praticien à s’arc-bouter en prenant appui avec un de ses pieds posés sur la table de travail, ce que d’ailleurs le docteur X a reconnu.
Ils estiment que ces efforts de traction fœtale sont à l’origine directe du traumatisme crânio-encéphalique avec céphalhématome pariétal gauche ayant entraîné le décès de l’enfant.
Au regard de ces éléments aussi précis qu’objectifs la Cour estime devoir retenir le docteur X dans les liens de la prévention. En effet ce dernier ne saurait persister à prétendre avoir agi dans les règles de l’art médical dès lors qu’il est médicalement établi et constaté autant que confirmé par les deux expertises qu’il n’y avait aucune urgence particulière à intervenir aussi précipitamment et en opérant par la pose des forceps, instruments dont l’utilisation n’était pas, à cette période de l’accouchement, nécessaire.
Par ailleurs, l’utilisation même de ces instruments a été maladroite, longue, violente et traumatisante, le crâne de l’enfant ayant été grièvement et irrémédiablement blessé par ces efforts de traction répétés, seule et unique cause de son décès, quelques jours plus tard, malgré des soins intensifs.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, modifiant l’article 121-3 du Code pénal, et applicable aux instances en cours, “les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer“.
En l’espèce, pour déclarer le demandeur coupable d’homicide involontaire sur la personne du jeune Tristan Y, la cour d’appel, réformant le jugement de relaxe, a estimé que le décès de l’enfant était dû au traumatisme crânio-encéphalique, lui-même causé par l’application des forceps dont le placement asymétrique était directement responsable de l’enfoncement de la voûte crânienne à l’origine de la fracture du crâne hémorragique, et que le comportement du médecin constitue la seule et unique cause du décès de l’enfant quelques jours après l’accouchement, malgré des soins intensifs.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel du demandeur qui faisait valoir, conformément aux constatations des experts, que si l’enfant était, à la naissance atteint d’un traumatisme crânio-encéphalique, le décès, survenu 13 jours après la naissance, était dû, en définitive, à la décision prise par ses parents et les médecins de l’hôpital de Lyon, compte tenu des séquelles neuro-psychomotrices, de mettre un terme au processus de réanimation, décision qui n’était nullement imputable au docteur X, la cour d’appel a violé l’article 593 du Code de procédure pénale.
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite de son accouchement, qui a été pratiqué avec l’aide de forceps par le docteur X, Madame Y a donné naissance à un enfant dont l’état de santé n’a pas paru inquiétant, mais qui a vomi du sang après la prise de son premier biberon. L’examen du nouveau-né, aussitôt effectué dans des services spécialisés en milieu hospitalier, a révélé qu’il était atteint d’une fracture de la voûte du crâne avec enfoncement. Le traumatisme crânio-encéphalique qui en est résulté a entraîné une hémorragie intracérébrale et intraventriculaire suivie de complications qui, dans les jours suivants, ont entraîné son décès.
Attendu que pour déclarer le docteur X coupable d’homicide involontaire les juges retiennent qu’il a agi précipitamment en choisissant une technique d’extraction qui n’était pas justifiée par la situation et que la mauvaise position des forceps a contraint le médecin accoucheur à les repositionner et surtout à procéder à des efforts de traction fœtale violents et répétés. Ils ajoutent que l’utilisation maladroite de ces instruments, effectuée en méconnaissance des règles de l’art, est à l’origine directe des lésions cérébrales irréversibles ayant entraîné la mort. Ils en déduisent que les fautes commises par le prévenu sont la seule et unique cause du décès de l’enfant survenu quelques jours plus tard malgré des soins intensifs.
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le docteur X n’a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que le prévenu a causé directement le dommage et a ainsi justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans leur rédaction issue de cette loi.
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