
Une obstétricienne a été reconnue coupable d’homicide involontaire et d’avoir failli à ses obligations de par son attitude attentiste. Les tribunaux ont conclu que le décès de l’enfant était exclusivement imputable aux conditions du déroulement de l’accouchement.
Les faits
L’enfant est né à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et est décédé le lendemain. Il est né en état de mort apparente avec AGPAR à 0 à 10 minutes de vie.
13 jours avant le terme de sa grossesse, sa maman s’est présentée aux urgences de la maternité à 2h15 en raison de fortes contractions et de la rupture de la poche des eaux.
Elle présentait des antécédents de diabète gestationnel et une hypertension artérielle, ces deux éléments étaient connus et sous traitements conséquents. Le monitoring de surveillance du rythme cardiaque (RCF) du bébé est installé en permanence à partir de 2h45.
Il est considéré comme normal jusqu’à 4h15. De là une tachycardie fœtale (cœur qui bat trop vite) s’installe jusqu’à 6h15, heure à laquelle débute une bradycardie fœtale (cœur qui ne bat pas assez vite).
A 6h40 l’interne appelle l’obstétricien de garde qui décide d’une réévaluation de la situation dans une heure, et d’une discussion d’une éventuelle césarienne à ce moment venu.
A 9h15 des épisodes de rythmes cardiaques fœtaux plats apparaissent.
A 9h30 l’équipe de nuit est remplacée. Une obstétricienne débute sa garde et prends le relais. Elle est informée de la dystocie de démarrage du travail de la maman (anomalie du temps de la dilatation du col de l’utérus dès le début du travail).
L’obstétricienne remarque cependant que la dilatation du col progresse. Elle oriente sa décision vers la poursuite de l’accouchement par voie basse au vu des signes de la dilatation du col et ordonne l’augmentation de l’administration d’ocytociques par Syntocinon.
La sage-femme exprime alors son inquiétude auprès de l’obstétricienne au vu de la lente progression du travail ponctué d’oscillations péjoratives du rythme cardiaque fœtal (RCF) et lui pose la question de la césarienne.
A 10h, la maman de Yanis se voit donc poser une sonde urinaire et être rasée pour une éventuelle intervention chirurgicale d’extraction par césarienne de son bébé.
A 11h50, la bradycardie s’aggrave.
A 12h50 les battements cardiaques du bébé chutent à 60 battements par minutes.
Décision de l’obstétricienne de pratiquer une césarienne d’urgence.
A 12H56, arrivé au bloc opératoire les battements cardiaques fœtaux sont à 50 battements par minutes.
A 13h10 Yanis naît. AGPAR a 0 à 10 minutes. Il a été immédiatement transféré en réanimation à l’Hôpital Trousseau où une acidose métabolique majeure est diagnostiquée, avec un taux de lactates à 4h de vie extrêmement élevé à 28,5 mmol/L.
Yanis est décédé le lendemain de son arrivée en réanimation d’une anoxo-ischémie majeure.
Le jugement
Le Tribunal Correctionnel, puis la Cour d’Appel et enfin la Cour de Cassation de Paris ont tous donné raison à la famille. Ils ont conclu que le décès de l’enfant était exclusivement imputable aux conditions du déroulement de l’accouchement et ont jugé l’obstétricienne coupable d’homicide involontaire sur la personne de Yanis, assorti d’une condamnation à 6 mois de prison avec sursis et à 4000 euros d’amende.
Le diagnostic final retenu au cours de l’expertise est la disproportion foeto-pelvienne.
L’obstétricienne est reconnue coupable d’avoir failli à ses obligations de par son attitude attentiste et pour s’être laissée induire en erreur par les effets tardifs et mécaniques de l’administration de Syntocinon.
Il est reconnu qu’elle a fait preuve de négligence et de ne pas avoir fait les soins appropriés eu égard de ses compétences spécialisées, au pouvoir et aux moyens dont elle disposait.
L’obstétricienne agissait en sa qualité de senior responsable de l’équipe de jour. Il est reconnu sa faute de ne pas avoir procédé à une lecture minutieuse de l’ensemble du tracé du RCF qui présentait de nombreuses anomalies depuis 4h15 et qui n’ont eu de cesse de se poursuivre et de s’être bornée à différer l’extraction de l’enfant jusqu’a la toute dernière extrémité.
Enfin il est reconnu par la Cour l’authenticité du caractère pathologique du RCF, relaté et interprété par divers intervenants comme étant de simples anomalies transitoires et d’ailleurs consignées ainsi dans le dossier médical de l’enfant.
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