Une succession d’anomalies du rythme cardiaque du bébé ainsi que le constat de la latérocidence de son cordon ombilical n’avaient pas alarmé l’équipe médicale. Après une tentative de manœuvre obstétrique et l’échec du recours au forceps, l’enfant demeurait bloqué. La décision de pratiquer une césarienne est intervenue trop tard selon la Justice.

Le Centre Hospitalier devra verser une somme globale de 25.000 € à une famille de Saint-Pierre-des-Corps dont l’enfant est décédé à la suite de plusieurs dysfonctionnements. Le 30 septembre 2003, une mère de famille est enceinte. En raison de son passé médical et de ses problèmes de santé, cette grossesse a été particulièrement suivie et elle se déroule sans incident.

Le 24 mai 2004, elle est hospitalisée en urgence au CHRU de Tours car elle présente des contractions. Il est alors décidé de déclencher l’accouchement le 27 mai à 15 h 30. Vers 23 h 15, alors que le rythme cardiaque de son enfant vient de connaître une succession de ralentissements, il est constaté que les efforts de poussée de cette patiente ne permettent pas la naissance du bébé.

Le médecin de garde a alors tenté de procéder à une rotation de la tête du fœtus par manœuvre manuelle, mais sans succès. Puis, après avoir vainement tenté d’extraire l’enfant par forceps, il était décidé de procéder à une césarienne. La mère a donc été emmenée au bloc opératoire à 23 h 45 et l’enfant est né à 23 h 54 dans un état critique.

Transféré en unité de soins pédiatriques, il est resté hospitalisé jusqu’à son décès, le 5 février 2005. Devant le tribunal et assistés de Me Germain Yamba, la famille a exigé réparation.

La césarienne arrive trop tard

Les magistrats ont noté, au vu des expertises, que la sage-femme aurait dû appeler le médecin de garde aux côtés de la requérante à 19 h 50 lorsque la latérocidence du cordon a été constatée puis à 22 h 50 alors qu’elle constatait une succession de ralentissements du rythme cardiaque de l’enfant et que la tentative de saturométrie avait échoué.

Les juges ont considéré que le médecin aurait alors eu une vision d’ensemble de la situation de la patiente et aurait pu prendre la décision de procéder à une césarienne. « La présence du médecin contacté tardivement aurait permis au cours du travail de discuter de l’indication d’une césarienne à différents moments du travail, notamment à 19 h 50 et en tout état de cause à 23 h 15 », a estimé le tribunal.

Le transfert au bloc a pris dix minutes

L’avocat a soutenu que la responsabilité du CHRU de Tours était engagée. Selon lui, le CHRU a commis deux fautes. La première résultait d’un défaut de circulation des informations au sein de l’équipe médicale et d’une décision tardive de procéder à une césarienne ; la seconde résultait d’un aménagement défectueux des locaux.

Dans leurs attendus, les juges ont retenu la responsabilité du Centre Hospitalier :

Il résulte de l’instruction que :

« La salle de naissance et le bloc opératoire n’étaient pas contigus mais distants de 80 mètres ; que le délai qui s’est écoulé entre la décision de pratiquer une césarienne prise à 23 h 32 et l’extraction du bébé qui a eu lieu à 23 h 54 est de 22 minutes ; que le transfert de la patiente de la salle de travail au bloc opératoire a pris dix minutes. »

« La situation de la maternité du CHRU était conforme à la loi, indiquent les magistrats . Le service de gynécologie obstétrique avait fait l’objet d’une inspection par l’Agence régionale d’hospitalisation du Centre le 18 mars 2004, soit deux mois avant cet accouchement, et aucune anomalie n’avait été retenue quant à l’installation, l’organisation et les modalités de fonctionnement du service. Si l’aménagement des locaux n’était pas optimum, aux dires de l’expert désigné par le tribunal, il n’était ni défectueux ni contraire aux normes en vigueur. En outre, le délai qui s’est écoulé entre la décision de pratiquer une césarienne et sa réalisation a été de 22 minutes (le délai optimum est compris entre 15 et 20 minutes) ; qu’en l’espèce, l’organisation des locaux n’est en tout état de cause pas constitutive d’un aménagement défectueux susceptible d’engager la responsabilité du CHRU. »

Source :La Nouvelle République.

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